C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
8. Bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 4 la personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis d’évaluateur délivré par le Tribunal administratif du Québec;
2°  elle détient le titre de «accredited appraisal» décerné par l’Institut canadien des évaluateurs et est titulaire d’un diplôme universitaire qui, n’eût été de la restriction de l’article 3, aurait été reconnu équivalent et qui a été obtenu moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence de formation;
3°  elle détient le titre de «accredited appraisal» décerné par l’Institut canadien des évaluateurs et est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe à l’évaluation, tel que l’architecture, l’urbanisme, le génie civil, délivré par un établissement d’enseignement du Québec moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence de formation;
4°  elle est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe à l’évaluation, tel que l’architecture, l’urbanisme ou le génie civil, et d’un certificat universitaire en évaluation délivrés par un établissement d’enseignement du Québec moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence de formation et possède une expérience pertinente d’au moins 1 an;
5°  elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’estimation et d’évaluation en bâtiment et d’un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe à l’évaluation, tel que l’architecture, l’urbanisme, le génie civil ou l’administration des affaires, délivrés par un établissement d’enseignement du Québec moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence et possède une expérience pertinente d’au moins 1 an.
D. 50-2000, a. 8.